Ville d’Amherstburg

Ville d’Amherstburg

juillet 29, 2022

29 juillet 2022

L’Ombudsman a reçu des plaintes alléguant que le conseil de la Ville d’Amherstburg avait enfreint les règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités en tenant des réunions à huis clos les 8 août, 13 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2021.

L’Ombudsman a conclu que la Ville n’avait pas enfreint les règles des réunions publiques en tenant ces réunions à huis clos. Cependant, la Ville a enfreint l’alinéa 239 (4) a) de la Loi le 13 septembre et le 16 novembre 2021 en omettant d’énoncer par voie de résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos. La Ville a également enfreint les exigences énoncées au paragraphe 239 (7) de la Loi en omettant de conserver un compte rendu de ce qui s’était passé à huis clos le 8 novembre et le 16 novembre 2021.

Enquête sur des réunions à huis clos tenues par la Ville d’Amherstburg le 8 août, le 13 septembre, le 8 novembre et le 16 novembre 2021

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Juillet 2022


 

Plaintes

1    Notre Bureau a reçu des plaintes à propos de quatre réunions tenues à huis clos par le conseil de la Ville d’Amherstburg (la « Ville ») les 8 août, 13 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2021. La plainte alléguait que les sujets discutés lors de ces réunions ne relevaient pas des exceptions relatives aux réunions à huis clos énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités[1] (la « Loi »).

2    Mon enquête a permis de déterminer que la Ville n’avait pas enfreint les exigences de la Loi en matière de réunions publiques en tenant ces réunions à huis clos.

3    Cependant, mon enquête a conclu que la Ville avait enfreint les exigences énoncées à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi le 13 septembre et le 16 novembre 2021 en omettant d’énoncer par voie de résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos.

4    Mon enquête a également conclu que la Ville avait enfreint les exigences énoncées au paragraphe 239 (7) de la Loi en omettant de conserver un compte rendu de ce qui s’était passé à huis clos le 8 novembre et le 16 novembre 2021.

 

Compétence de l’Ombudsman

5    En vertu de la Loi, toutes les réunions d'un conseil municipal, d'un conseil local et des comités de l'un ou de l'autre doivent se tenir en public, sauf si elles font l'objet d'exceptions prescrites.

6    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité ou un conseil local a respecté la Loi en se réunissant à huis clos. La Loi fait de l'Ombudsman l'enquêteur par défaut dans les municipalités qui n'ont pas désigné le(la) leur pour examiner les plaintes concernant la conformité de la municipalité ou d'un conseil local avec les règles des réunions publiques.

7    L'Ombudsman enquête sur les réunions à huis clos pour la Ville d’Amherstburg.

8    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous examinons si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement de procédure applicable ont été respectées.

9    Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Nous avons créé ce recueil interrogeable pour permettre aux intéressé(e)s d'accéder facilement aux décisions de l'Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l'Ombudsman sont consultables dans ce recueil : https://www.ombudsman.on.ca/digest-fr/accueil.

 

Processus d’enquête

10    En mars 2022, nous avons informé la Ville de notre intention d’enquêter sur ces plaintes.

11    Des membres de mon équipe des réunions publiques ont examiné les parties pertinentes du règlement de procédure de la Ville et les enregistrements des séances publiques précédant et suivant chaque réunion à huis clos, lorsque ces enregistrements étaient disponibles. Nous avons également examiné les ordres du jour et les procès-verbaux de chaque réunion, le cas échéant.

12    Nous avons interviewé le maire, la greffière actuelle, l’ancienne directrice générale par intérim (qui occupait ce rôle durant septembre 2021), l’ancien directeur général par intérim (qui occupait ce poste d’octobre 2021 à février 2022), et tous(toutes) les membres du conseil.

13    Mon Bureau a obtenu une entière coopération dans cette affaire.

 

Réunion du conseil le 8 août 2021

14    Le conseil a tenu une réunion extraordinaire le 8 août 2021. Le procès-verbal indique qu’il a adopté une résolution pour se retirer à huis clos à 14 h 05, en citant trois exceptions de la Loi : exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, à l’alinéa 239 (2) b); exception des relations de travail ou des négociations avec les employés, alinéa 239 (2) d); exception des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat, alinéa 239 (2) f).

15    Une fois en séance à huis clos, un(e) avocat(e) a donné un aperçu général de la conduite de trois employé(e)s en particulier. Ces personnes ont été identifiées par leur nom et leur rendement au travail a été examiné.

16    Nous avons été informé(e)s qu’en raison du contenu de la discussion et des postes occupés par ces employé(e)s, il n’était pas possible de discuter de leur conduite sans rendre évidente leur identité.

17    L’avocat(e) a avisé le conseil sur ses options et a fait des recommandations sur la façon de répondre aux problèmes soulevés à propos de ces employé(es). Le conseil a discuté des conseils de l’avocat(e).

18    La réunion à huis clos a été levée à 15 h 23.

 

Analyse

19    L’alinéa 239 (2) b) de la Loi permet de tenir une réunion à huis clos quand les discussions portent sur des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité. Pour être considérés comme des « renseignements privés », en vertu de cette exception, les renseignements doivent raisonnablement permettre d’identifier une personne en particulier[2], et la concerner à titre personnel plutôt que professionnel[3]. Cependant, même si les renseignements ont trait à un particulier à titre professionnel, ils peuvent être considérés comme des renseignements privés s’ils révèlent un aspect de nature personnelle[4].

20    Notre Bureau a conclu que les discussions concernant la conduite et le rendement professionnel de quelqu’un relèvent de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée[5].

21    Dans ce cas, la discussion tenue à huis clos portait sur trois personnes en particulier qui ont été identifiées par leur nom. La conversation portait sur leur rendement professionnel et leur conduite au travail. Le conseil a également discuté de recommandations de l’avocat(e) à l’égard de ces employé(e)s.

22    Cette discussion s’est tenue légalement à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’applicabilité des deux autres exceptions invoquées.

 

Réunion du conseil le 13 septembre 2021

23    Le conseil a tenu une réunion extraordinaire le 13 septembre 2021. Il s’est retiré à huis clos à 16 h 36 en invoquant l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat, à l’alinéa 239 (2) f de la Loi. Aucun autre renseignement n’a été inclus à la résolution.

24    Durant cette réunion à huis clos, un rapport et une correspondance juridique ont été présentés au conseil relativement aux options qui se présentaient à la Ville en vertu d’une entente contractuelle avec une entité en particulier. Le procès-verbal indique aussi qu’un(e) avocat(e) était présent(e) et a répondu aux questions du conseil à propos de ses options.

25    Le conseil a levé la séance à huis clos à 18 h 02.

 

Analyse

26    En vertu de l’alinéa 239 (2) f) de la Loi, une réunion peut se tenir à huis clos, entièrement ou en partie, si la question examinée concerne des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin. L’objectif de cette exception est de permettre aux responsables municipaux(ales) de parler librement de conseils juridiques sans crainte de divulgation[6].

27    Dans ce cas, le conseil a reçu des conseils juridiques d’un(e) avocat(e), à la fois dans une correspondance juridique qui lui a été remise et directement par l’avocat(e) présent(e) à la réunion. Le conseil a posé des questions sur les risques liés aux différentes mesures d’action possibles, et il a discuté des conseils qu’il avait reçus.

28    Ces conseils ont été jugés confidentiels car le conseil ne voulait pas divulguer publiquement les risques juridiques posés par chacune des options. Par conséquent, la discussion tenue à huis clos relevait légalement de l’exception des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat.

 

Réunion du conseil le 8 novembre 2021

29    Le conseil a tenu une réunion extraordinaire le 8 novembre 2021. Il s’est retiré à huis clos à 20 h 25 en invoquant l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, à l’alinéa 239 (2) b) de la Loi.

30    La résolution indiquait que la discussion à huis clos porterait sur « le point 11.2 à l’ordre du jour de la réunion ordinaire, soit The Centennial Park Highest and Best Use Analysis Report ».

31    La réunion à huis clos n’a pas été enregistrée et aucun procès-verbal de la séance à huis clos n’a été conservé.

32    Durant la séance publique de la réunion du conseil, le conseil a discuté d’un rapport d’analyse intitulé « The Centennial Park Highest and Best Use Analysis Report », qui a examiné les utilisations possibles du terrain de Centennial Park. Lors de la discussion du conseil, des questions ont été soulevées sur la création de ce rapport. Le conseil s’est retiré à huis clos pour discuter davantage de cet aspect. Une fois à huis clos, le conseil a discuté de la personne qui avait embauché le(la) consultant(e) pour ébaucher le rapport, ainsi que d’autres aspects de la création de ce rapport. Une personne a été identifiée et le conseil a discuté du droit qu’avait cette personne de commander ce rapport.

33    La réunion à huis clos a été levée à 21 h 11.

 

Analyse

34    Comme indiqué ci-dessus, une réunion peut se tenir à huis, entièrement ou en partie, si la discussion devait révéler des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Sont compris les renseignements sur la conduite d’une personne en tant qu’employé(e) et sur son rendement au travail[7].

35    La discussion à huis clos avait pour objet de déterminer qui avait autorisé le rapport d’analyse sur Centennial Park, et si cette personne avait reçu l’approbation du conseil pour engager un(e) consultant(e) afin de créer ce rapport. Comme la discussion portait sur la conduite d’un(e) employé(e) en particulier, elle relevait de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

 

Réunion du conseil le 16 novembre 2021

36    Le conseil a tenu une réunion extraordinaire le 16 novembre 2021. Il a adopté une résolution pour se retirer à huis clos à 18 h 11 afin de discuter de deux points. Les sujets de conversation de la réunion à huis clos n’étaient pas inclus à la résolution de fermer la réunion au public.

37    Le premier sujet de conversation était la politique de vaccination de la Ville, et cette discussion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, à l’alinéa 239 (2) b) de la Loi, et de l’exception des relations de travail ou des négociations avec les employés, à l’alinéa 239 (2) d) de la Loi.

38    Le conseil a discuté de certain(e)s employé(e)s de la Ville qui n’avaient pas fourni de preuve de vaccination contre le virus de la COVID-19, alors que la politique de la Ville l’exigeait. Un(e) avocat(e) était présent(e) et a donné des conseils sur les mesures que la Ville pourrait pendre à l’égard de ces employé(e)s.

39    Bien que les employé(e)s qui n’avaient pas soumis de preuve de vaccination n’aient pas été identifié(e)s par leur nom, leurs titres de poste ont été discutés, et nous avons été informé(e)s que cette discussion aurait permis de les identifier en raison du petit nombre de membres du personnel municipal. Le conseil a discuté des titres de poste de ces personnes non vaccinées afin de déterminer si la municipalité devait les licencier ou non.

40    Le deuxième sujet de conversation portait sur un litige en cours entre la Ville et un(e) ancien(ne) membre du personnel. Cette partie de la réunion s’est déroulée à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée à l’alinéa 239 (2) b), l’exception des relations de travail ou des négociations avec les employés à l’alinéa 239 (2) d) et l’exception des litiges actuels ou éventuels à l’alinéa 239 (2) e) de la Loi.

41    Durant cette discussion, un(e) avocat(e) a fait des mises à jour au conseil sur le litige en cours. L’avocat(e) a fourni des conseils sur les prochaines étapes du litige, et le conseil a discuté de ses options. Nous avons appris que cette information était considérée confidentielle par la Ville, car elle portait sur un litige en cours et sur des options de règlement.

42    La réunion à huis clos n’a pas été enregistrée et aucun procès-verbal de la séance à huis clos n’a été conservé.

43    Le conseil a levé la séance à huis clos à 20 h 18.

 

Analyse

Politique de vaccination de la Ville

44    En vertu de l’alinéa 239 (2) d) de la Loi, une réunion peut se tenir à huis clos, entièrement ou en partie, si le sujet examiné porte sur les relations de travail ou les négociations avec les employés. Cette exception s’applique aux discussions sur les relations entre la municipalité et son personnel.

45    Notre Bureau a déterminé précédemment que les discussions sur le licenciement des employé(e)s relèvent de l’exception des relations de travail ou des négociations avec les employés[8]. Lors de cette réunion, la conversation visait à déterminer si la Ville pouvait ou non licencier certain(e)s employé(e)s qui n’avaient pas fourni de preuve de vaccination.

46    Par conséquent, cette discussion sur la politique de vaccination de la Ville relevait de l’exception des relations de travail ou des négociations avec les employés. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser si une autre exception des réunions à huis clos s’appliquait dans ce cas.
 


Litige avec un(e) ancien(ne) membre du personnel

47    L’exception relative aux litiges actuels ou éventuels, énoncée à l’alinéa 239 (2) e) de la Loi, s’applique quand le conseil discute d’un litige en cours ou envisagé.

48    Notre Bureau a déterminé que, pour que cette exception s’applique, il ne faut pas forcément que le conseil discute de la stratégie du litige – il peut simplement recevoir des renseignements ou poser des questions sur le statut du litige[9].

49    Durant la séance à huis clos, le conseil a discuté d’un litige juridique en cours entre la Ville et un(e) ancien(ne) membre du personnel. Un(e) avocat(e) était présent(e), a fait une mise à jour au conseil sur le litige en cours et a communiqué des conseils sur les prochaines étapes éventuelles.

50    La conversation portait sur un litige en cours, par conséquent la discussion relevait de l’exception concernant les litiges actuels ou éventuels, et il n’est donc pas nécessaire d’analyser l’applicabilité d’une autre exception.

 

Procès-verbal des réunions à huis clos

51    La Ville nous a communiqué les procès-verbaux des quatre réunions publiques que nous avons examinées, ainsi que les procès-verbaux des séances à huis clos du 8 août et du 13 septembre. Notre enquête a déterminé qu’il n’y avait pas eu de procès-verbaux pour les séances à huis clos du 8 novembre et du 16 novembre 2021.

52    Le personnel municipal a expliqué que des procès-verbaux des réunions à huis clos du 8 novembre et du 16 novembre n’avaient pas été conservés parce qu'il n'y a pas eu de vote sur des questions de fond ou pas de directives données au personnel en vue de mesures spécifiques. Mon Bureau a également été informé qu'une description détaillée de la discussion n'avait pas été consignée en raison de la sensibilité de la question discutée et du souci de protéger la position juridique de la Ville.

53    Le paragraphe 239 (7) de la Loi stipule qu’une municipalité doit consigner, sans remarque, toutes les résolutions, décisions et autres délibérations de ses réunions. Cette obligation s’applique autant aux réunions publiques qu’aux réunions à huis clos.

54    Mon Bureau a déclaré que : « conserver des procès-verbaux complets et exacts des réunions à huis clos permet aux membres du public d’avoir l’assurance que les questions traitées en séance à huis clos se prêtaient à des discussions à huis clos, et que les exigences de la Loi de 2001 sur les municipalités et des règlements locaux ont été respectées »[10].

55    Mon Bureau a aussi souligné que les comptes rendus d’une réunion à huis clos devraient inclure les points suivants :

  • lieu de la réunion;

  • moment où la réunion a commencé, a été ajournée;

  • personne qui a présidé la réunion;

  • personnes présentes à la réunion, avec référence particulière au secrétaire et aux autres responsables du compte rendu;

  • indication de tout participant qui est parti ou arrivé durant la réunion, avec mention de l'heure de départ ou d'arrivée;

  • description détaillée des questions de fond et de procédure qui ont été discutées, avec référence à tout document considéré;

  • toute motion, avec référence à la personne qui a présenté la motion et à celle qui l'a appuyée;

  • tous les votes, et toutes les directives données[11].


56    Les réunions à huis clos devraient fournir un compte rendu distinct des délibérations à huis clos, même si certains des renseignements à ce sujet peuvent être déduits du procès-verbal des réunions publiques.

57    En omettant de conserver des procès-verbaux des réunions à huis clos incluant toutes les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil, la Ville a manqué à son obligation légale de consigner les délibérations des réunions du conseil.

58    À titre de pratique exemplaire, de nombreuses municipalités ont décidé de faire des enregistrements audio ou vidéo des réunions à huis clos, afin d’en conserver des comptes rendus complets. Les enregistrements audio ou vidéo peuvent être d’une grande utilité lors d’une enquête et renforcer la confiance du public envers le respect des règles des réunions publiques par la municipalité. Si la Ville avait fait un enregistrement audio ou vidéo de ses séances à huis clos, un compte rendu complet et fiable des délibérations aurait aidé mon personnel durant cette enquête.

 

Résolution de se retirer à huis clos

59    En vertu du paragraphe 239 (4) de la Loi, avant de se retirer à huis clos, une municipalité, un conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre doit déclarer par voie de résolution, en séance publique, qu’il tiendra une séance à huis clos. La résolution doit également indiquer la nature générale de la question à examiner lors de la réunion à huis clos.

60    Comme l’a souligné la Cour d’appel dans Farber c. Kingston, la résolution de se retirer en séance à huis clos devrait comporter une description générale de la question à discuter de sorte à maximiser les renseignements communiqués au public, sans compromettre la raison d’exclure le public[12]. L’Ombudsman a également recommandé que les conseils donnent des détails plus fournis dans les résolutions autorisant les séances à huis clos. Cette exigence n’est généralement pas satisfaite par la simple mention de l’exception prévue par la Loi[13].

61    La résolution adoptée pour tenir un huis clos le 13 septembre 2021 indiquait que le conseil avait l’intention de discuter :

Point A – Alinéa 239 (2) f) – Conseil protégé par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin.


62    La résolution n’a pas donné d’autre description du sujet à discuter à huis clos, citant simplement l’exception applicable. De même, les résolutions adoptées pour se retirer à huis clos le 16 novembre 2021 citaient simplement l’exception invoquée par le conseil pour se retirer à huis clos.

63    Mon Bureau n’a pas reçu d’explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle de plus amples renseignements ne pouvaient pas être révélés au public. Par exemple, le 16 novembre, le conseil aurait pu indiquer explicitement dans sa résolution qu’il discuterait de la politique de vaccination et d’un litige relatif à l’emploi, et ceci sans compromettre la raison d’exclure le public de la discussion.

64    En omettant de fournir une description générale du sujet de discussion le 13 septembre et le 16 novembre 2021, la Ville a enfreint les exigences énoncées à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi.

65    En revanche, pour la réunion du 8 novembre 2021 du conseil, la résolution adoptée pour se retirer à huis clos donnait des détails plus fournis sur la nature des discussions à huis clos. De fait, le conseil a indiqué qu’il discuterait de renseignements privés concernant une personne qui pouvait être identifiée « résultant de […] The Centennial Park Highest and Best Use Analysis Report ».

66    De plus, bien que la résolution adoptée pour se retirer à huis clos le 8 août 2021 n’ait cité que les exceptions applicables prévues par la Loi, je suis convaincu dans ce cas qu’aucun autre renseignement supplémentaire n’aurait pu être communiqué par le conseil sans compromettre la raison d’exclure le public de la discussion.

 

Faire rapport

67    Au début de la réunion ordinaire du 13 septembre 2021, le conseil a présenté un compte rendu des réunions à huis clos du 8 août, du 16 août, du 25 août et du 13 septembre 2021. Le conseil a expliqué les exceptions invoquées pour tenir ces réunions à huis clos et il a ajouté : « Il n’y a rien d’autre à signaler actuellement » pour chacune de ces réunions.

68    À la suite de la réunion à huis clos du 16 novembre 2021, aucun renseignement n’a été donné au public sur les deux sujets de discussion.

69    L’article 3.2.7 du règlement de procédure de la Ville stipule que le(la) greffier(ère) doit faire rapport en séance publique des discussions tenues à huis clos.

70    De nombreux(ses) enquêteur(euse)s des réunions à huis clos, dont mon Bureau, ont recommandé à titre de pratique exemplaire que les municipalités fassent rapport après les séances à huis clos et donnent des renseignements généraux sur ce qui s’est passé à huis clos[14]. Un compte rendu peut consister en une discussion générale, lors d’une séance publique, des sujets examinés à huis clos, avec des renseignements sur toute décision, résolution et directive donnée au personnel. Dans d’autres cas, la nature de la discussion peut permettre de communiquer publiquement de nombreux renseignements sur la séance à huis clos[15].

71    Faire rapport après chaque séance à huis clos permet de fournir au public des renseignements significatifs sur les questions discutées à huis clos, et inspirer confiance que la réunion s’est dûment tenue à huis clos.

72    Le compte rendu de la réunion à huis clos du 8 août 2021 a été reporté au 13 septembre 2021. Lors de cette réunion, un compte rendu a également été fait sur la réunion à huis clos du 13 septembre 2021, ainsi que pour deux séances à huis clos antérieures. Cependant, le simple fait de citer les exceptions invoquées pour tenir des réunions à huis clos ne constitue pas une indication utile ou significative de ce qui s’est passé à huis clos.

73    Bien que mon Bureau ait été informé que les discussions en séance publique, après la réunion à huis clos du 16 novembre 2021, avaient fait référence à des renseignements discutés à huis clos, ceci ne constitue pas un compte rendu. Pour maximiser les renseignements communiqués au public, le conseil aurait pu révéler qu’il avait discuté de la preuve de vaccination de certain(e)s employé(e)s de la Ville. Le fait que des discussions ultérieures sur la vaccination avaient eu lieu en séance publique n’informe en rien le public des discussions tenues à huis clos.

74    À l’avenir, j’encourage le conseil à adopter la pratique exemplaire qui consiste à faire rapport en communiquant des renseignements significatifs, dans toute la mesure du possible, sur ce qui a été discuté à huis clos.

 

Opinion

75    Mon enquête a conclu que le conseil de la Ville d’Amherstburg n’avait pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités en discutant de divers sujets à huis clos les 8 août, 13 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2021.

76    Cependant, la Ville d’Amherstburg a enfreint les exigences énoncées à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi le 13 septembre et le 16 novembre 2021 en omettant d’énoncer par voie de résolution la nature générale des questions à examiner à huis clos.

77    La Ville d’Amherstburg a également enfreint les exigences énoncées au paragraphe 239 (7) de la Loi le 8 novembre et le 16 novembre 2021 en omettant de conserver un compte rendu de ce qui s’était passé à huis clos.

 

Recommandations

78    Je fais les recommandations suivantes pour aider la Ville d’Amherstburg à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi et à améliorer la transparence de ses réunions :

 
Recommandation 1

Tous(toutes) les membres du conseil de la Ville d’Amherstburg devraient faire preuve de vigilance dans le respect de leur obligation individuelle et collective et s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités et du règlement de procédure de la Ville.

 
Recommandation 2

Quand elle se retire à huis clos, la Ville d’Amherstburg devrait veiller à ce que les résolutions adoptées donnent une description générale des questions à discuter de sorte à maximiser les renseignements communiqués au public, sans compromettre la raison d’exclure le public.

 
Recommandation 3

La Ville d’Amherstburg devrait veiller à conserver des procès-verbaux de ses séances à huis clos pour toutes les réunions du conseil.

 
Recommandation 4

À titre de pratique exemplaire, la Ville d’Amherstburg devrait faire des enregistrements audio ou vidéo de ses séances à huis clos.

 
Recommandation 5

À titre de pratique exemplaire, la Ville d’Amherstburg devrait prendre pour habitude de rendre compte publiquement des questions examinées à huis clos, après une séance à huis clos.



 

Rapport

79    Le conseil de la Ville d’Amherstburg a eu l’occasion d’examiner une version préliminaire de ce rapport et de la commenter pour mon Bureau. En raison des restrictions mises en place pour cause de COVID-19, certaines modifications ont été apportées au processus habituel d’examen préliminaire et nous remercions le conseil et le personnel de leur coopération et de leur flexibilité. Tous les commentaires que nous avons reçus ont été pris en compte dans la préparation de ce rapport final.

80    Ce rapport sera publié sur le site Web de mon Bureau et devrait être rendu public par la Ville d’Amherstburg. Conformément à l’alinéa 239.2 (12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le conseil est tenu d’adopter une résolution indiquant comment il entend traiter ce rapport.


__________________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario



[1] LO 2001, chap. 25.
[2] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOntario (AG) v Pascoe, 2002 CanLII 30891 (ONCA) au par. 1, en ligne.
[3] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Amherstburg a tenu une réunion à huis clos illégale le 10 décembre 2014, (avril 2015), au par. 22, en ligne.
[4] Ibid.
[5] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par la Ville de Kirkland Lake le 25 août 2020, (juillet 2021), en ligne.
[6] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de séances à huis clos tenues par la Ville de Hamilton le 16 janvier 2019, (juin 2019), au par. 33, en ligne.
[7] Supra note 6.
[8] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions à huis clos tenues par le Conseil de la Ville d’Amherstburg le 10 janvier et le 2 juin 2015, (novembre 2015), en ligne.
[9] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une réunion tenue par le Canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan le 8 octobre 2019, (octobre 2021), au par. 32, en ligne.
[10] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le conseil du Canton de Tehkummah le 22 décembre 2017, (avril 2018), au par. 60, en ligne.
[11] Réunions publiques : Guide pour les municipalités, Ombudsman Ontario, en ligne.
[12] Farber v Kingston (City), 2007 ONCA 173.
[13] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur la réunion à huis clos tenue par le comité spécial de contact avec l’OPP de la Ville de Brockville, le 7 mars 2016, (juillet 2016), au par. 53, en ligne.
[14] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur la réunion à huis clos tenue par la Ville d’Oshawa le 17 décembre 2015, (juillet 2016), au par. 58, en ligne.
[15] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de réunions à huis clos tenues par la Municipalité de La Nation en décembre 2018 et janvier 2019, (août 2019), au par. 82, en ligne.