Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Conseil du Canton de McGarry le 1er septembre 2023
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
Octobre 2024
Plainte
1 Mon Bureau a reçu une plainte à propos d’une réunion tenue par le Conseil du Canton de McGarry (le « Canton ») le 1er septembre 2023. Selon la plainte, suivant la démission du maire, le Conseil aurait à tort discuté à huis clos de la façon de doter le poste et de candidatures précises, car ces discussions n’entraient dans aucune des exceptions aux règles des réunions publiques prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1]. La plainte faisait aussi état d’anomalies procédurales relativement à l’avis de réunion et de la tenue irrégulière d’un vote à huis clos.
2 Mon enquête m’a permis de conclure que le Conseil du Canton de McGarry n’a pas contrevenu aux règles des réunions publiques le 1er septembre 2023. Certaines parties de ses discussions relèvent bien des exceptions invoquées, soit celle pour renseignements privés et celle pour conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e). Mais même si d’autres parties, elles, sont exclues des exceptions, exiger que le Conseil alterne entre séances publiques et à huis clos aurait nui à des discussions libres, ouvertes et ininterrompues. Par conséquent, toute la discussion tenue à huis clos par le Conseil était autorisée par la Loi.
3 J’ai aussi conclu que le Canton avait transmis un avis de la réunion d’urgence conformément à son règlement de procédure. J’ai aussi établi que le Conseil n’avait pas voté de manière contraire à la Loi de 2001 sur les municipalités.
Compétence de l’Ombudsman
4 La Loi dispose que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent être ouvertes au public, sauf si les exceptions prévues par la Loi s’appliquent.
5 Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité ou un conseil local a respecté ou non la Loi en se réunissant à huis clos. La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités qui n’ont pas désigné le(la) leur.
6 L’Ombudsman enquête sur les réunions à huis clos du Canton de McGarry.
7 Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous cherchons à savoir si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement d’application pertinent ont été respectées.
8 Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Ce recueil interrogeable vise à permettre aux intéressé(e)s d’accéder facilement aux décisions de l’Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : www.ombudsman.on.ca/digest/recueil-de-cas-reunions-municipales-accueil.
9 L’Ombudsman de l’Ontario est également habilité à réaliser des examens et enquêtes impartiaux concernant des centaines d’organismes publics. Cela comprend les municipalités, les conseils locaux et les sociétés contrôlées par des municipalités ainsi que les organismes gouvernementaux provinciaux, les universités financées par les fonds publics et les conseils scolaires. Il peut aussi examiner les plaintes sur les services fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’établissement, et sur les services en français fournis aux termes de la Loi sur les services en français. Pour en savoir plus sur les organismes relevant de notre Bureau, consultez le www.ombudsman.on.ca/portez-plainte/champ-de-surveillance.
Processus d’enquête
10 Le 22 novembre 2023, mon Bureau a avisé le Canton de son intention d’enquêter sur la plainte.
11 Nous avons examiné le règlement de procédure[2] du Canton, l’ordre du jour de la séance publique, les procès-verbaux des séances publique et à huis clos, un rapport du personnel sur le huis clos, la correspondance afférente à la réunion d’urgence et les dispositions applicables de la Loi, et avons écouté l’enregistrement audio de la séance publique.
12 Mon équipe a parlé à la mairesse, à l’autre membre de l’actuel Conseil présente le 1er septembre 2023[3] et à la greffière-trésorière. Elle a aussi discuté avec les deux avocats externes du Canton ayant participé, au téléphone, à la réunion du 1er septembre 2023.
13 Mon Bureau a obtenu une pleine coopération pendant son enquête.
Renseignements généraux
14 Le Conseil du Canton compte un(e) maire(esse) et quatre conseiller(ère)s. L’ancien maire avait démissionné le 30 août 2023. La greffière-trésorière avait contacté les avocats externes du Canton et préparé un rapport du personnel pour le soumettre à l’examen du Conseil lors d’une réunion d’urgence.
15 Le 31 août 2023 à 16 h, la greffière-trésorière avait publié un ordre du jour sur le site Web du Canton pour annoncer qu’il y aurait une réunion d’urgence du Conseil le 1er septembre à 17 h.
Réunion du 1er septembre 2023
16 Le Conseil s’est réuni au bureau du Canton le 1er septembre 2023 à 17 h. Il a adopté une motion pour renoncer à la période d’avis, puis la présidence intérimaire a annoncé que la réunion visait à discuter de la démission du maire.
17 À 17 h 03, le Conseil a adopté une résolution de huis clos, invoquant les exceptions pour renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée et pour conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévues aux alinéas 239(2)b) et 239(2)f) de la Loi, respectivement.
18 À huis clos, le Conseil a discuté de la conduite et de la démission du maire. Peu après, les deux avocats externes du Canton ont participé à la séance par téléphone. Ils ont répondu à quelques questions de la greffière-trésorière et du Conseil par rapport à la démission du maire. Après ces brèves interventions, ils ont quitté la séance.
19 Le Conseil a ensuite discuté des options pour pourvoir sa présidence : soit tenir une élection partielle, soit nommer quelqu’un. Après avoir échangé sur les deux options, les membres ont chacun(e) donné leurs avis; le choix s’est arrêté sur la nomination d’un(e) candidat(e). Les personnes rencontrées ont indiqué qu’aucun vote n’avait eu lieu.
20 Le Conseil a par la suite discuté de la personne à nommer. Deux membres ont exprimé leur intérêt pour le poste. Les deux autres ont donné leur avis sur l’expérience et les qualités de chaque candidature. Les personnes rencontrées ont dit qu’à la fin de cette partie des discussions, chaque conseiller(ère) avait une idée de la personne à nommer comme maire(esse), mais qu’il n’y avait pas eu de vote.
21 Le Conseil a ensuite discuté des options pour pourvoir le poste si un(e) conseiller(ère) était nommé(e) maire(esse). Encore une fois, les membres se sont concerté(e)s pour savoir s’il fallait procéder à une élection partielle ou à une nomination. Les personnes rencontrées ont déclaré que les membres avaient indiqué une préférence pour la nomination, mais que là non plus, aucun vote n’avait eu lieu.
22 Enfin, le Conseil a discuté de la personne à choisir comme conseiller(ère), vu la vacance qu’entraînerait la nomination. Même si certaines des personnes rencontrées se rappelaient que le Conseil avait parlé de plus d’une personne, elles étaient unanimes : il avait été question d’une personne en particulier et de son expérience et de ses autres qualités. Il avait été demandé à la greffière-trésorière de communiquer avec cette personne pour savoir si elle était intéressée. Les personnes rencontrées ont dit qu’aucune décision officielle n’avait été prise à huis clos sur la nomination d’une personne précise comme conseiller(ère).
23 Le Conseil était retourné en séance publique à 19 h 36 et avait adopté plusieurs résolutions pour doter les postes vacants. Il avait annoncé la vacance de sa présidence, demandé à la greffière-trésorière de doter ce poste par nomination, et nommé une conseillère (l’actuelle mairesse au moment de notre enquête) à la présidence du Conseil. Le Conseil avait ensuite annoncé la vacance du siège de conseiller(ère) laissée par la nomination de la mairesse, demandé à la greffière-trésorière de doter ce poste par nomination et nommé la personne pressentie à huis clos comme conseillère.
24 À part quelques questions de procédure et demandes de consignation des votes, le Conseil n’a pas débattu du fond des résolutions adoptées en séance publique. Il a adopté un règlement de confirmation et levé la séance à 19 h 44.
Analyse
25 La Loi dispose que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent être ouvertes au public, sauf si une exception prévue à l’article 239 de la Loi s’applique.
26 Le Conseil a résolu de se retirer à huis clos en invoquant l’exception des renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée (alinéa 239(2)b)) et celle des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) (alinéa 239(2)f)).
Applicabilité de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée
27 Cette exception admet qu’une réunion se déroule à huis clos quand la discussion vise des renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée.
28 J’ai précédemment établi que les renseignements privés sont des renseignements qui doivent raisonnablement permettre d’identifier une personne en particulier[4]. Pour être considérés à ce titre, les renseignements doivent concerner quelqu’un à titre personnel, plutôt qu’à titre professionnel, officiel ou commercial. Toutefois, des renseignements concernant quelqu’un à titre professionnel peuvent être considérés comme personnels s’ils révèlent quelque chose de personnel sur la personne en question[5].
29 J’ai déjà conclu que les discussions visant à examiner la conduite personnelle et le tempérament d’une personne identifiable, y compris les membres d’un Conseil, entrent dans cette exception[6].
30 À la réunion du 1er septembre 2023, le Conseil a d’abord discuté de questions relatives à l’ex-maire et à sa démission, notamment en examinant sa conduite. Cette partie des discussions relève de l’exception des renseignements privés.
31 Il a ensuite discuté de la possibilité de nommer quelqu’un comme maire(esse) ou de tenir une élection partielle.
32 Dans un rapport d’enquête de 2021 à la Ville de Plympton-Wyoming, j’avais analysé la tenue d’une réunion à huis clos sur le processus à suivre pour pourvoir un siège vacant au Conseil. J’avais établi que les discussions sur la tenue ou non d’une élection partielle ou la nomination d’une personne intéressée ne relevaient pas de l’exception des renseignements privés[7].
33 En l’espèce, la partie des discussions du Conseil sur la marche à suivre pour pourvoir la vacance n’entrait pas dans cette exception parce qu’il n’avait été question d’aucun renseignement privé concernant une personne pouvant être identifiée.
34 Le Conseil avait ensuite examiné l’intérêt et l’expérience des deux membres ayant présenté leur candidature à sa présidence.
35 Dans mon rapport susmentionné à la Ville de Plympton-Wyoming, j’ai statué que les discussions sur la participation de personnes à la vie de la communauté, leurs performances passées et leur potentiel de coopérer avec le reste du Conseil pouvaient être caractérisées de renseignements privés relevant de l’exception à ce chapitre[8].
36 En l’espèce, les membres du Conseil ont discuté de l’expérience des deux personnes candidates et donné leur avis sur la capacité de chacune à assumer la présidence du Conseil. Il était question de renseignements privés concernant les membres du Conseil, donc cette partie des discussions relevait de l’exception pour renseignements privés.
37 Le Conseil s’était ensuite demandé s’il fallait pourvoir le poste en son sein par élection partielle ou nomination. À l’instar de la vacance pour la présidence du Conseil, cette partie des discussions n’entrait pas dans l’exception des renseignements privés, car il n’a pas été question de renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée.
38 Enfin, le Conseil a discuté de la possibilité de nommer ou non au moins une des personnes mentionnées. Il a discuté de l’expérience d’au moins une personne et de son aptitude à siéger comme conseiller(ère) avant de communiquer avec cette personne.
39 J’ai déjà enquêté sur une réunion à huis clos où les souvenirs des personnes présentes étaient différents quant au nombre de candidatures potentielles discutées pour pourvoir un poste vacant au Conseil. Dans un rapport de 2018 au Canton de The North Shore, j’avais conclu que puisque les membres du Conseil convenaient qu’il avait été question des qualifications et de l’expérience d’au moins une personne, l’exception des renseignements privés s’appliquait[9].
40 Les personnes rencontrées ont toutes dit que le Conseil avait discuté de l’expérience et des qualifications d’au moins une personne. Par conséquent, cette partie des discussions relevait de l’exception des renseignements privés.
Application de l’exception relative aux conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e)
41 Le Conseil a aussi invoqué l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) prévue à l’alinéa 239(2)f) de la Loi. Cette exception s’applique aux discussions entre une municipalité et son avocat(e) pour demander ou obtenir des conseils juridiques de nature confidentielle ainsi qu’aux communications nécessaires à cette fin[10]. L’exception vise à permettre aux responsables municipaux(ales) de parler librement de conseils juridiques sans crainte de divulgation[11].
42 J’ai déjà dit qu’une communication est assujettie au secret professionnel de l’avocat(e) uniquement dans les cas suivants : (1) communication entre un(e) client(e) et son avocat(e), l’avocat(e) agissant à titre professionnel; (2) communication comportant une consultation ou un avis juridique; et (3) communication que les parties considèrent de nature confidentielle[12].
43 Dans un rapport d’enquête de 2022 au Canton de McMurrich/Monteith, j’avais analysé une réunion lors de laquelle les avocat(e)s du Canton avaient fourni des conseils juridiques au début d’un huis clos sur un projet d’aménagement, mais n’avaient pas participé aux discussions sur un sujet connexe. Même si ces personnes étaient présentes, aucun conseil juridique n’avait été demandé ni donné, et le reste des discussions avaient porté sur autre chose. J’ai conclu que la dernière partie des discussions ne relevait pas de l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e)[13].
44 En l’espèce, les avocats externes étaient présents durant la première partie du huis clos, soit les discussions du Conseil sur la démission du maire. Je suis convaincu que le Conseil a demandé et obtenu des conseils juridiques pendant cette partie des discussions, qui relève donc de l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e).
45 Toutefois, mon enquête m’a permis de déterminer que les avocats avaient quitté la séance avant la fin de ces discussions et n’étaient plus présents lorsque le Conseil avait commencé à parler de la façon de pourvoir sa présidence. Les personnes rencontrées ne se rappelaient pas avoir obtenu ou parlé de conseils juridiques durant le reste des délibérations.
46 Même si les conseils juridiques demandés et obtenus durant la première partie des discussions du Conseil ont pu toucher des questions pertinentes à la dernière partie des discussions, cette dernière ne visait pas à demander ou à obtenir des conseils juridiques, ni à examiner des conseils antérieurs. Par conséquent, l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat(e) ne s’appliquait pas aux parties des discussions concernant la façon de doter les postes vacants au Conseil.
Alternance de la discussion
47 Les parties des discussions du Conseil concernant la façon de pourvoir les vacances – président(e) et conseiller(ère) – ne relevaient d’aucune des exceptions invoquées. Toutefois, les parties immédiatement avant et après étaient acceptables pour les délibérations à huis clos. Par conséquent, il faut déterminer s’il aurait été possible d’alterner les discussions.
48 Dans la décision St. Catharines (City) v. IPCO, la Cour divisionnaire a conclu qu’il est irréaliste de s’attendre à ce que les conseils municipaux tiennent à la fois des séances publiques et des séances à huis clos lorsque cela [TRADUCTION] « nuirait à des discussions libres, ouvertes et ininterrompues »[14]. Autrement dit, lorsqu’il est irréaliste de s’attendre à ce que le Conseil sépare des sujets qui s’entremêlent, les sujets ne relevant d’aucune exception aux règles des réunions publiques peuvent tout de même être discutés à huis clos[15]. Toutefois, si les questions peuvent être traitées séparément, le conseil est censé reprendre la séance publique pour les parties de la discussion n’entrant pas dans une exception aux règles de réunions publiques.
49 Les personnes rencontrées ont dit que les cinq parties des discussions visaient des sujets distincts et que le Conseil épuisait un sujet avant de passer à l’autre. Les discussions sur la démission du maire, en particulier, n’avaient aucun lien avec les délibérations sur la façon de doter les postes vacants au Conseil.
50 Les rapports d’enquête de mon Bureau à la Ville de Plympton-Wyoming et au Canton de The North Shore portent sur des réunions à huis clos lors desquelles le conseil de chaque endroit a discuté de la façon de pourvoir un seul siège vacant en son sein. Les deux réunions consistaient en des discussions sur la façon de pourvoir une vacance, et les deux conseils ont opté pour la nomination, puis parlé des qualifications d’au moins une personne[16]. Dans ces deux affaires, j’ai conclu que les discussions sur la façon de doter les postes n’auraient pas dû avoir lieu à huis clos, même si la question de potentielles candidatures relève de l’exception des renseignements privés[17].
51 Dans ces cas-là, les discussions à huis clos ne comptaient que deux parties : examen de la façon de doter les postes, et candidatures potentielles. Ces deux parties auraient très bien pu être alternées entre séances publique et à huis clos.
52 En l’espèce, toutefois, le Conseil a délibéré sur cinq questions à huis clos; la première, la troisième et la cinquième relevaient d’au moins une exception aux règles des réunions publiques. Il n’aurait pas été réaliste d’exiger cette alternance du Conseil, qui serait sans cesse passé entre séances publique et à huis clos. Même si c’était faisable sur le plan procédural, cela aurait nui à des discussions libres, ouvertes et ininterrompues. Par conséquent, l’intégralité de ces délibérations du Conseil pouvait avoir lieu à huis clos.
53 Bien que j’aie conclu que les règles des réunions publiques permettaient la tenue de discussions à huis clos, le Conseil devrait à l’avenir structurer ses discussions sur la façon de doter les postes en son sein de sorte qu’on tienne en séance publique les délibérations générales sur la méthode à employer ne nécessitant ni conseils juridiques ni communication de renseignements personnels. Cela favorisera l’ouverture et la transparence de son processus décisionnel sur ces sujets importants.
Questions de procédure
Avis
54 Selon la plainte, le Canton n’aurait pas remis d’avis public de la réunion d’urgence du Conseil à 17 h le 1er septembre 2023. La greffière-trésorière a fourni à mon Bureau de la correspondance démontrant qu’un tel avis avait été publié sur le site Web du Canton le 31 août 2023 à 16 h, soit la veille de la séance.
55 La Loi ne précise pas comment l’avis doit être publié. Toutefois, elle exige au paragraphe 238(2.1) que le règlement de procédure de chaque municipalité prévoie la diffusion d’un avis public des réunions. J’ai déjà conclu qu’un avis adéquat indique l’heure, la date et le lieu de la réunion[18].
56 Le règlement de procédure du Canton renferme une disposition sur les réunions d’urgence en cas de décès, de démission ou de maladie du(de la) maire(esse) ou d’un(e) membre du Conseil. Cette disposition permet à la présidence du Conseil ou au(à la) greffier(ère) de convoquer une réunion d’urgence sans donner d’avis. Le règlement exige que le Conseil renonce à l’avis par un vote aux deux tiers des voix et convienne de se réunir à une fin précise[19].
57 En l’espèce, la greffière-trésorière a donné un préavis d’environ 25 heures de la réunion d’urgence du Conseil. L’ordre du jour publié en ligne indiquait l’heure, la date et le lieu de la réunion. À sa réunion du 1er septembre 2023, le Conseil a adopté la motion requise pour renoncer à l’avis et indiqué que l’objet de la réunion était de discuter de la démission du maire. Par conséquent, je conclus que le Canton a respecté son règlement de procédure en publiant un avis de la réunion d’urgence.
Vote
58 Selon la plainte, le Conseil aurait à tort voté à huis clos la nomination d’une personne au poste de maire(esse) et d’une autre comme conseiller(ère), ce qui contrevient à la Loi.
59 Le paragraphe 239(6) de la Loi autorise une municipalité à procéder à un vote en séance à huis clos si la discussion de la réunion relève d’une exception énoncée dans la Loi et si le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions au personnel municipal. De plus, j’ai déjà établi qu’aux termes des règles des réunions publiques, parvenir à un consensus est considéré comme un vote[20].
60 En l’espèce, les personnes rencontrées ont dit à mon équipe qu’il n’y avait eu ni vote ni consensus informel pendant le huis clos. Même si des membres du Conseil avaient annoncé leur préférence pour une approche ou une candidature pendant les discussions à huis clos, l’enregistrement audio et le procès-verbal de la séance publique confirment que le Conseil a officiellement adopté toutes ses résolutions pour doter les postes vacants en séance publique. Par conséquent, le Conseil n’a pas contrevenu au paragraphe 239(6) de la Loi.
Avis
61 Le Conseil du Canton de McGarry n’a pas contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités le 1er septembre 2023 en discutant à huis clos de la démission du maire et des candidatures possibles pour pourvoir les postes (président(e) du Conseil et conseiller(ère)). Même si les parties de ses discussions portant sur les façons de doter les postes n’entraient pas dans les exceptions aux règles des réunions publiques, exiger qu’il alterne entre séances publique et à huis clos aurait nui à des discussions libres, ouvertes et ininterrompues. Par conséquent, l’intégralité des discussions du Conseil relevait des exceptions aux règles des réunions publiques.
62 Le Conseil du Canton de McGarry n’a pas contrevenu à son règlement de procédure, puisqu’il a publié un avis suffisant de sa réunion du 1er septembre 2023.
63 Le Conseil du Canton de McGarry n’a pas contrevenu au paragraphe 239(6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, car il n’a pas voté à tort à huis clos sur la façon de pourvoir les vacances en son sein.
Rapport
64 Le Conseil du Canton de McGarry a eu l’occasion d’examiner une version préliminaire du présent rapport et de la commenter pour mon Bureau. Le présent rapport définitif a été rédigé à la lumière de tous les commentaires reçus.
65 L’équipe du Canton a dit être en train de préparer une politique sur les postes vacants au Conseil pour améliorer l’ouverture et la transparence du processus décisionnel. Je reconnais les mesures prises par le Canton pour améliorer la transparence des discussions du Conseil.
66 La greffière-trésorière a indiqué que mon rapport serait communiqué au Conseil et mis à la disposition du public lors de la prochaine réunion du Conseil. Ce rapport sera aussi publié sur notre site Web au www.ombudsman.on.ca/accueil.
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Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
[1] L.O. 2001, chap. 25.
[2] Canton de McGarry, Règlement no 2021-57, Being a By-law to provide rules for governing the order and procedures of the council of the Township of McGarry (24 novembre 2021) [Règlement de procédure].
[3] Des quatre conseiller(ère)s présent(e)s le 1er septembre 2023, seule l’actuelle mairesse et une conseillère siégeaient toujours au Conseil au moment de nos entrevues.
[4] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions à huis clos tenues par la Ville d’Amherstburg le 8 août, le 13 septembre, le 8 novembre et le 16 novembre 2021, (juillet 2022), paragraphe 19 [Amherstburg], en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de Nipissing les 17 février, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 8 juin, 13 juillet et 3 août 2021, (janvier 2023), paragraphe 22 [Nipissing], en ligne.
[5] Nipissing, supra note 4, paragraphe 23.
[6] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une réunion à huis clos du Canton de Lanark Highlands, (janvier 2018), paragraphe 52, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Canton de Lanark Highlands le 22 septembre 2020, (août 2021), paragraphes 37 et 45, en lignee; Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le conseil de la Ville du Grand Sudbury a tenu des réunions à huis clos illégales le 2 mars, le 23 mars et le 26 avril 2016, (janvier 2017), paragraphes 49 à 53, en ligne.
[7] Ombudsman de l'Ontario, Enquête à propos d’une plainte sur une réunion à huis clos tenue par la Ville de Plympton-Wyoming le 24 juin 2020, (février 2021), paragraphes 27et 28 [Plympton-Wyoming], en ligne.
[8] Ibid., paragraphe 34. Je suis arrivé à une conclusion similaire dans Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Canton de Johnson le 29 octobre 2019, (janvier 2021), paragraphes 40 et 41 [Johnson], en ligne.
[9] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes sur des réunions à huis clos tenues par le Canton de The North Shore le 13 décembre 2017, le 7 février 2018 et le 14 février 2018, (juin 2018), paragraphes 64 et 65 [The North Shore], en ligne.
[10] Amherstburg, supra note 4, paragraphe 26.
[11] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de McMurrich/Monteith le 8 juin et le 6 juillet 2021, (mars 2022), paragraphe 20, en ligne.
[12] Ibid., paragraphe 21.
[13] Ibid., paragraphe 25.
[14] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletSt. Catharines (City) v. IPCO, 2011 ONSC 2346, paragraphe 42, en ligne.
[15] Plympton-Wyoming, supra note 7, paragraphe 26.
[16] Plympton-Wyoming, supra note 7, paragraphes 13 à 15; The North Shore, supra note 9, paragraphes 61 et 64.
[17] Plympton-Wyoming, supra note 7, paragraphe 32; The North Shore, supra note 9, paragraphe 67.
[18] Johnson, supra note 8, paragraphe 48.
[19] Règlement de procédure, supra note 2, articles 1.1 et 6.17.
[20] Ombudsman de l'Ontario, Enquête à propos d’une plainte sur une réunion tenue par le Canton de Leeds et les Mille-Îles le 11 août 2020, (avril 2022), paragraphe 60, en ligne.